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Comprendre le projet de loi sur la mobilisation générale

Le 20 avril 2025, le Conseil des ministres algérien, présidé par Abdelmadjid Tebboune, a adopté le projet de loi relatif à la mobilisation générale, avant sa présentation au Parlement le 29 avril 2025. Ce texte, qui s’appuie sur l’article 99 de la Constitution, vise à établir un cadre juridique clair pour organiser, préparer et exécuter la mobilisation générale en cas de crise majeure.
Composé de 69 articles répartis en 7 chapitres, il complète le dispositif législatif existant, notamment la loi n° 22-20 de 2022 sur la réserve militaire, et mobilise l’ensemble des secteurs de la société pour renforcer les capacités défensives de la nation.

Le projet de loi a pour ambition de structurer la transition de l’état de paix à l’état de guerre, en mobilisant efficacement les ressources humaines, matérielles et économiques du pays. Il s’inscrit dans une démarche de renforcement de la capacité défensive de l’Algérie, en assurant la mise à disposition des forces armées de tous les moyens nécessaires pour protéger l’unité, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Comme le précise l’article 1, le texte définit les modalités d’organisation, de préparation et d’exécution de la mobilisation générale, telle que prévue par la Constitution.
L’article 2 définit la mobilisation générale comme l’ensemble des mesures visant à garantir une transition efficace des forces armées, des institutions étatiques et de l’économie nationale vers un effort de guerre, en concentrant les ressources humaines, matérielles, économiques et financières. L’article 3 souligne que l’objectif est de permettre aux forces armées d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions, en défendant le territoire national et ses espaces aérien, terrestre et maritime.
Le projet repose sur une approche intégrée, impliquant l’État, les secteurs public et privé, la société civile et les citoyens. L’article 4 insiste sur la nécessité d’une participation active de toutes les composantes de la société, sous la supervision de l’État, pour garantir l’efficacité de la mobilisation. Cette mobilisation peut être totale ou partielle, comme indiqué à l’article 67, pour répondre à des menaces limitées dans le temps ou l’espace.
Le président de la République joue un rôle central, décidant de la mobilisation générale en Conseil des ministres, conformément à l’article 5, et fixant les grandes orientations stratégiques par décret présidentiel (article 6). Le Premier ministre ou chef du gouvernement coordonne les activités des ministères (article 7), tandis que le ministre de la Défense nationale supervise l’ensemble des opérations liées à la préparation et à l’exécution de la mobilisation (article 8).
Le chapitre II détaille les modalités d’organisation de la mobilisation générale, qui repose sur des mesures préparées en temps de paix et maintenues en permanence. Ces mesures incluent :
  • Élaboration de plans : Chaque ministère concerné prépare des plans spécifiques, coordonnés par le ministère de la Défense, qui élabore un plan général soumis à l’approbation du président (articles 11 et 12).
  • Constitution de réserves : Les ministères mettent en place des réserves pour répondre aux besoins de la mobilisation (article 13).
  • Mise à disposition des données : Les institutions doivent fournir des informations actualisées au ministère de la Défense (article 14).
  • T sensibilisation : La société civile et les citoyens sont sensibilisés à leur rôle et à leurs obligations (article 17).
  • Coordination : Un mécanisme de coordination étroite entre les différents acteurs est instauré (article 16).
  • Réquisition : Des personnes, biens et services peuvent être mobilisés, avec compensation équitable (articles 15 et 46).
Le chapitre III précise les travaux de préparation, divisés en actions communes (article 19), comme l’élaboration de textes réglementaires, l’inventaire des ressources et la participation à des exercices, et en actions spécifiques (articles 20 à 30). Par exemple :
  • Le ministère des Affaires étrangères sensibilise la diaspora et informe les organisations internationales (article 21).
  • Le ministère de l’Intérieur coordonne avec les autorités militaires pour gérer les données et sensibiliser les citoyens (article 22).
  • Le ministère de l’Industrie adapte la production industrielle aux besoins militaires (article 23).
  • Le ministère de la Santé mobilise les professionnels et infrastructures médicales (article 26).
Le chapitre IV décrit les mesures à prendre lors de la mise en œuvre de la mobilisation générale (article 32). Ces mesures incluent :
  • Transition des forces armées vers l’état de guerre (article 33).
  • Suspension des départs à la retraite pour les personnels clés (article 33).
  • Rappel des réservistes militaires (article 33).
  • Réquisition de personnes, biens et services, avec compensation (articles 44 à 46).
  • Interdiction d’exporter des produits essentiels aux forces armées, sauf autorisation (article 49).
  • Mise en place de mesures de défense civile, conformément à la législation (article 33).
  • Gestion des infrastructures stratégiques par les ministères de l’Intérieur et de la Défense (article 36).
Les citoyens sont tenus de respecter les mesures, comme répondre aux convocations, se soumettre aux réquisitions et s’abstenir de diffuser des informations nuisibles (article 43). Le ministre de l’Intérieur peut également ordonner l’expulsion de ressortissants de pays hostiles si leur présence menace la sécurité nationale (article 38).
Le chapitre V établit des sanctions pour les violations des dispositions du texte, avec des peines allant de 2 mois à 10 ans de prison et des amendes de 20 000 à 1 million de dinars. Les infractions incluent l’usage illégal de biens réquisitionnés (article 51), la fourniture d’informations erronées (article 52), ou la diffusion d’informations nuisibles à la mobilisation (article 56). Les personnes morales sont également passibles de sanctions (article 62).
Le chapitre VI précise que les coûts de la mobilisation sont pris en charge par le budget de l’État, avec des crédits inscrits dans les budgets des ministères concernés (articles 63 et 64).
Le chapitre VII inclut des mesures complémentaires, comme l’obligation de confidentialité pour les personnes ayant accès aux informations sensibles (article 65) et l’application du texte à une mobilisation partielle (article 67). Les modalités d’application seront précisées par des textes réglementaires (article 68).

 

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